Article L1226-23 du code du travail – Droit Local – Absence pour maladie et contre-visite médicale

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Par le biais d’une QPC (question prioritaire de constitutionnalité), la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur la question suivante :

Les dispositions de l’article L. 1226-23 du code du travail, telles qu’interprétées de manière constante par la Cour de cassation, en ce qu’elles impliquent qu’en cas d’absence pour maladie pendant une durée relativement sans importance, l’employeur soit tenu de maintenir le complément de salaire sans prévoir la possibilité pour lui de procéder corrélativement, durant cet arrêt de travail, à une contre-visite médicale ni de tirer les conséquences de ce contrôle médical, y compris lorsque le contrôle n’a pas été possible du fait du salarié (refus, absence), sont-elles contraires à la liberté d’entreprendre de l’employeur constitutionnellement garantie ?

La Cour de cassation rejette la demande et dit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel notamment en ce que les dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.

Nous ne pouvons accueillir qu’avec satisfaction cette décision logique qui rejette une fois de plus une tentative des employeurs de mise à mal du Droit Local du Travail plus protecteur des droit des salariés d’Alsace-Moselle.

 

  • La décision :

Arrêt n° 1621 du 10 octobre 2018 (18-13.995) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCASS:2018:SO01621

Demandeur (s) : Société Onyx Est
Défendeur (s) : M. X… ; et autre


Attendu que la question est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l’article L. 1226-23 du code du travail, telles qu’interprétées de manière constante par la Cour de cassation, en ce qu’elles impliquent qu’en cas d’absence pour maladie pendant une durée relativement sans importance, l’employeur soit tenu de maintenir le complément de salaire sans prévoir la possibilité pour lui de procéder corrélativement, durant cet arrêt de travail, à une contre-visite médicale ni de tirer les conséquences de ce contrôle médical, y compris lorsque le contrôle n’a pas été possible du fait du salarié (refus, absence), sont-elles contraires à la liberté d’entreprendre de l’employeur constitutionnellement garantie ?  » ;

Attendu que les dispositions législatives critiquées sont applicables au litige ; qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que ne portant pas sur une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, la question n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu’en prévoyant que ce n’est que pour une durée relativement sans importance que l’employeur est tenu de maintenir le salaire pendant la suspension du contrat de travail pour une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié, les dispositions contestées, telle qu’interprétées, ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Président : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : M. Duval, conseiller référendaire
Avocat général : M. Liffran
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer – Me Carbonnier